Si 66 pays criminalisent l’homosexualité, depuis la pénalisation des relations sexuelles entre personnes du même sexe au Niger, seuls 45 États sanctionnent pénalement à la fois l’homosexualité masculine et féminine, dont le Sénégal.
Après l’arrestation tonitruante pour trafic de stupéfiants et actes « contre-nature » de Fatou Binetou Gueye – la fille du leader homophobe Mame Mactar Gueye – dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet, c’est au tour de 8 jeunes femmes de défrayer la chronique pour actes « contre-nature », après un déferrement devant un juge.
Ces arrestations viennent souligner qu’un temps épargné, les lesbiennes sont à présent tout aussi bien visées que les gays, depuis le durcissement de la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal fin mars.
Pour rappel, depuis mars 2026, les relations consentantes entre personnes de même sexe sont passibles au Sénégal de 5 à 10 ans de prison, tandis que les montants des amendes pour ce type d’infraction s’élève jusqu’à 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros, sans remise de peine ou de sursis possible.
Le salaire médian mensuel au Sénégal en 2021/2022 était de 132 euros selon l’enquête sur les conditions de vie des ménages.
Les faits
Une dispute amoureuse sur fond de jalousie, entre Fatou Mar 31 ans et Mame Diarra Fall, une domestique de 23 ans, a abouti à un dépôt de plainte d’Adji Matam Diop, l’employeuse de cette dernière, le 24 juillet, pour injures et menaces de mort à l’encontre de son fils, auprès de la brigade de recherches de Keur Massar (Rufisque), dirigé par l’adjudant-chef El Hadji Abdou Aziz Gning.
Il s’agit du même peloton de gendarmerie qui s’etait illustré lors de l’arrestation pour « actes contre-nature » du célèbre animateur de télévision Pape Cheikh Diallo, le 7 février dernier.
Or, l’enquête qui aurait pu rester circonscrite pour des faits de violences a été étendue suite à des perquisitions téléphoniques et à des aveux, amenant à de nouvelles arrestations.
Les risques encourus par les accusées
Depuis le mercredi 29 juillet, ce sont désormais 8 femmes au total qui se retrouvent accusées pêle-mêle « de détention et de diffusion d’images ou d’écrits contraires aux bonnes mœurs, d’injures publiques commises via un système informatique, de menaces de mort sans ordre ni condition, de menaces de violence et d’agression, d’actes contre nature, de proxénétisme, d’offre ou de fourniture de stupéfiants, d’incitation de mineurs à la débauche, d’enlèvement de mineurs et de défaut de possession d’un certificat de santé », selon nos confrères de Seneweb dans son édition en langue anglaise du 31 juillet.
Ensemble, elles sont également poursuivies par le juge de la deuxième chambre du Palais de justice de Pikine Guédiawaye pour association de malfaiteurs et elles risquent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 10 millions de FCFA d’amende (15 000 euros) pour le seul chef « d’actes contre nature » (article 319 modifié du Code pénal) si celui-ci est retenu. La condition étant la commission des faits postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, car le droit sénégalais consacre le principe de non-rétroactivité selon de l’article 4 du Code Pénal (Loi n° 99-05 du 29/01/99).
En outre, depuis le mois de mars, cette condamnation quand elle intervient est automatiquement assortie d’une privation définitive des droits civiques, selon l’article 34 du Code Pénal, ce qui induit une interdiction du droit de vote, une inéligibilité, l’interdiction d’exercer un emploi ou une fonction publique, l’interdiction du port et de la détention d’armes, ainsi que l’impossibilité d’être tuteur, subrogé tuteur ou curateur, auquel il faut ajouter l’interdiction de vote et de suffrage dans les délibérations de famille.
Concernant le chef d’accusation d’enlèvement de mineures, il amène théoriquement à une peine de réclusion criminelle à perpétuité si la jeune fille mineure à moins de 15 ans et est portée disparue (article 347 du Code Pénal). Les informations actuellement disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer si cette situation correspond au cas d’espèce. Si elle est retrouvée saine et sauve la peine est comprise entre 05 et 10 ans de travaux forcés et si la mineure a plus de 15 ans, la peine encourue peut-être identique en cas de recours à la ruse et à la violence (article 346 du Code Pénal). Le quantum de la peine est de 2 à 5 ans de prison, si ce n’est pas le cas (article 348 du Code Pénal).
Pour l’heure, la justice sénégalaise n’a pas communiqué l’âge des jeunes filles mineures présentées par elle comme victimes d’un réseau pédocriminel lesbien.
Quant à l’association de malfaiteurs, elle est définit à l’article 238 du Code Pénal comme étant : « Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique ».
Ainsi, au titre de l’article 239 du Code Pénal, en vigueur depuis la loi n° 2021-33 du 23 juillet 2021, elle est punie quand elle est démontrée « de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans ou de 05 à 10 ans selon le cas ». Par conséquent l’association de malfaiteurs n’est pas nécessairement la qualification la plus sévèrement punie, bien qu’elle fasse théoriquement encourir une peine extrêmement lourde.
Pour les autres chefs d’accusation cités plus haut, les peines maximales prévues par les dispositions que nous avons pu identifier ne dépassent pas 7 ans d’emprisonnement.
En vertu de l’article 5 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 du Code pénal, le Sénégal applique le principe de non-cumul des peines : « En cas de commission de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ».
Une volonté sérophobe de nuire
Enfin, les inculpées ont toutes été soumises à des tests de sérologie de dépistage du VIH qui se sont tous révélés négatifs selon Seneweb. Or, il est aujourd’hui documenté que les autorités judiciaires sénégalaises imposent presque systématiquement ces tests en cas d’inculpation pour « actes contre-nature », afin d’alourdir les poursuites pour « transmission volontaire » du VIH. Ici, ça n’a pas pu être le cas.
De plus, scientifiquement il est démontré que les femmes ayant exclusivement des rapports sexuels avec des femmes présentent, d’après les connaissances actuelles, un risque de transmission sexuelle du VIH parmi les plus faibles, même s’il n’est pas nul.
Actuellement, ces 8 femmes bénéficient de la présomption d’innocence en l’absence de jugement et de condamnation définitive.

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